CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait au moyen:
1°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
2°  soit d’un document qui reproduit fidèlement tout ou partie du texte de l’acte et qui est certifié conforme à l’original par l’officier public qui en est le dépositaire;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’acte original, d’une copie authentique ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
La présentation d’une réquisition qui prend toute autre forme se fait au moyen de l’acte lui-même ou du document résultant du transfert de l’information de celui‑ci vers un support technologique.
La présentation d’un document accompagnant une réquisition, autre que le document que résume un sommaire, se fait au moyen:
1°  soit du document lui-même;
2°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’original, d’une copie ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 37; D. 824-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 17, a. 103; D. 1323-2021, a. 14.
37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait par la présentation d’un extrait authentique, d’une copie authentique, d’une copie attestée par l’officier public qui en est le dépositaire ou du document résultant du transfert de l’information de ces actes vers un support technologique.
La présentation d’une réquisition qui prend toute autre forme se fait par la présentation de l’acte ou du document résultant du transfert de cet acte vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 37; D. 824-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 17, a. 103.
37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait par la présentation d’un extrait de cet acte ou d’une copie authentique de celui-ci.
La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte notarié en brevet ou d’un acte sous seing privé se fait par la présentation d’un original de cet acte ou du document résultant du transfert de cet acte vers un support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1067-2001, a. 37; D. 824-2014, a. 9.
37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait par la présentation d’un extrait de cet acte ou d’une copie authentique de celui-ci.
La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte notarié en brevet ou d’un acte sous seing privé se fait par la présentation d’un original de cet acte.
D. 1067-2001, a. 37.